C-26, r. 20.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger de l’administrateur agréé qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui est incomplet.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26). Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-266, a. 15.
En vig.: 2019-01-24
15. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire remet au candidat un accusé de réception de sa candidature. Avant de remettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger de l’administrateur agréé qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui est incomplet.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26). Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-266, a. 15.